Convention collective du sport IDCC 2511 guide complet pour les salles de sport

La convention collective du sport dans une salle de sport

✍️ Par la Rédaction Magicfit · ⏱️ Lecture 18 min · 📅 Publié le 2 août 2026

Embaucher un premier salarié dans une salle de sport, c’est entrer dans un cadre fait de deux étages : le code du travail, qui fixe les règles communes à tous les employeurs, et la convention collective de la branche, qui les complète ou les adapte. Ce guide présente ce que dit le code du travail sur chacun des sujets que la convention peut toucher (classification, salaires minima, temps de travail, temps partiel, formation, représentation du personnel), et la méthode pour lire la convention à jour avant chaque décision. Il ne remplace ni le texte de la convention, ni l’avis d’un expert-comptable ou d’un avocat en droit social.

Une précision de méthode avant de commencer. Les grilles, les montants et les stipulations de la convention collective nationale du sport changent par avenants successifs ; nous ne les recopions pas ici, car un chiffre recopié vieillit vite et se lit mal hors de son contexte. Chaque fois qu’une règle dépend de la convention, le guide dit où la chercher et quelles questions poser. Les articles du code du travail cités ont été lus dans leur version en vigueur ; seul Légifrance fait foi.

Quelle convention collective s’applique à une salle de sport ?

Le code du travail pose un critère simple : « La convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur » (article L2261-2). Ce n’est donc ni le choix de l’employeur, ni le métier de chaque salarié qui décide, mais l’activité principale de l’entreprise. Pour une salle de sport dont l’activité principale est l’encadrement de la pratique sportive, la convention de référence est la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, dont l’Union sport & cycle, organisation professionnelle de la filière, publie une présentation tenue à jour.

Le même article prévoit le cas des entreprises qui ont plusieurs activités : lorsque cette pluralité rend incertain le rattachement, les conventions concernées peuvent prévoir, par des clauses réciproques, la façon dont l’entreprise détermine les textes qui lui sont applicables. Une salle qui vend aussi des produits, loue des espaces ou exploite un espace de restauration se pose donc d’abord une question de fait : quelle est son activité principale, au regard du chiffre d’affaires et des effectifs qui y sont affectés ? La réponse se documente, avec l’aide de son expert-comptable, dès la création.

Une convention de branche peut être rendue obligatoire pour tous les employeurs de son champ par un arrêté d’extension du ministre chargé du travail (article L2261-15). Quand une convention est étendue, il n’est pas nécessaire d’avoir adhéré à une organisation patronale signataire pour y être soumis : il suffit d’entrer dans son champ d’application. C’est pourquoi la vérification du champ, au moment de l’immatriculation, n’est pas une formalité.

Enfin, les clauses de la convention s’appliquent aux contrats de travail conclus par l’employeur qui y est lié, « sauf stipulations plus favorables » (article L2254-1). Un contrat peut donc prévoir mieux que la convention, jamais moins. Un salaire inférieur au minimum de la convention, même accepté par écrit par le salarié, ne protège pas l’employeur. Service-Public rappelle que la convention concerne tous les salariés liés par un contrat de travail, en contrat à durée indéterminée comme déterminée, y compris pendant la période d’essai, et que l’inspection du travail peut sanctionner le non-respect de certaines stipulations, par exemple d’une grille de salaire étendue.

Trouver le texte à jour

Chaque convention collective est identifiée par un numéro, l’IDCC (identifiant de la convention collective), qui facilite la recherche du texte applicable. Les conventions nationales étendues, avec leurs avenants et leurs annexes, se consultent sur Légifrance, dans la rubrique des accords de branche et conventions collectives ; les conventions non étendues, dans le Bulletin officiel des conventions collectives, sur le même site. Avant toute décision, c’est ce texte consolidé, et lui seul, qu’il faut lire : un résumé, un tableau ou un article de presse, celui-ci compris, ne le remplace pas.

Ce que la convention de branche fixe, et ce qui reste au code du travail

L’article L2253-1 du code du travail dresse la liste des matières dans lesquelles la convention de branche définit les garanties applicables aux salariés. On y trouve notamment les salaires minima hiérarchiques, les classifications, la mutualisation des fonds de la formation professionnelle, les garanties collectives complémentaires (prévoyance, complémentaire santé), une partie des règles sur la durée du travail et son aménagement, les mesures relatives aux contrats à durée déterminée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et les conditions de renouvellement de la période d’essai.

Dans ces matières, la convention de branche prime en principe sur un accord d’entreprise conclu antérieurement ou postérieurement, sauf si l’accord d’entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Pour une petite salle, la conséquence est pratique : avant de rédiger un contrat de travail, une fiche de paie ou un planning, on vérifie si la matière fait partie de cette liste, et si oui, ce que dit le texte à jour de la convention.

Le code du travail prévoit aussi que la branche peut proposer, pour les entreprises de moins de cinquante salariés, des stipulations spécifiques, le cas échéant sous forme d’accord type laissant des choix à l’employeur ; celui-ci l’applique alors par un document unilatéral, après en avoir informé le comité social et économique s’il existe et les salariés (article L2232-10-1). Il vaut la peine de demander à son organisation professionnelle si un tel accord type existe dans la branche, sur le sujet qui vous occupe.

La classification : placer chaque poste au bon niveau

La classification est la colonne vertébrale de la convention : elle range les emplois par niveaux, et chaque niveau ouvre droit à un salaire minimum. Le code du travail ne fixe pas cette grille, il en tire des obligations. Le bulletin de paie doit mentionner « l’intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié » ainsi que « sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable », cette position étant « notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué » (article R3243-1).

Concrètement, un bulletin qui indique seulement « coach sportif » ou « hôte d’accueil », sans niveau ni coefficient, est incomplet. Et le niveau ne se choisit pas librement : il dépend des critères que la convention attache à chaque niveau (autonomie, responsabilité, technicité, encadrement, diplôme exigé). Un salarié classé trop bas peut réclamer le salaire du niveau qui correspond aux fonctions qu’il exerce réellement.

Une méthode en quatre temps évite la plupart des erreurs. D’abord, écrire pour chaque poste une fiche de fonctions qui dit ce que la personne fait vraiment : accueil et vente, encadrement des cours, programmation, gestion d’une équipe, ouverture et fermeture seule du club. Ensuite, confronter cette fiche aux critères de la grille à jour, niveau par niveau. Puis consigner le niveau retenu et la raison dans le dossier du salarié. Enfin, revoir la classification à chaque changement réel de fonctions, et pas seulement à l’entretien annuel.

Le cas particulier de l’encadrement sportif

Dans une salle de sport, une partie des postes est soumise à une condition fixée non par la convention mais par le code du sport. Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive les titulaires d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification professionnelle garantissant la compétence en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée, et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (article L212-1 du code du sport). Le même article permet aussi d’exercer aux personnes en cours de formation, dans les conditions qu’il prévoit.

Cette règle a une conséquence directe sur la classification : le diplôme d’un coach détermine ce qu’il a le droit d’encadrer, et souvent le niveau auquel la convention le place. Avant l’embauche, on vérifie donc le diplôme, sa mention, et les activités qu’il couvre ; après l’embauche, on n’élargit pas les missions d’un coach au-delà de ce que son diplôme autorise.

Les salaires minima : un plancher qui se vérifie

Le salaire minimum de la convention est un plancher pour chaque niveau. Il ne remplace pas le salaire minimum de croissance : tout salarié dont l’horaire est au moins égal à la durée légale perçoit, s’il n’est pas apprenti, une rémunération au moins égale au SMIC (article L3232-1). Le code interdit d’ailleurs aux conventions d’indexer leurs salaires sur le SMIC (article L3231-3) : les deux évoluent séparément, et il peut arriver qu’un minimum de branche se retrouve, pour un temps, en dessous du SMIC. C’est alors le SMIC qui s’impose comme plancher.

La difficulté n’est pas de comprendre ce principe, c’est de le tenir dans le temps. Les minima changent par avenants ; un avenant n’est opposable à tous les employeurs de la branche qu’une fois étendu par arrêté (article L2261-15). La bonne pratique consiste à noter, pour chaque salarié, le minimum de son niveau et la date à laquelle il a été vérifié, et à refaire cette vérification à chaque revalorisation du SMIC et à chaque avenant salarial de la branche.

Pour construire un budget de masse salariale, la méthode est la même que pour tout le reste d’un prévisionnel : partir des chiffres réels plutôt que de moyennes. Pour chaque poste, on retient le niveau prévu, le minimum en vigueur, la durée du travail prévue, les éléments de salaire que la convention ajoute éventuellement (primes, majorations), puis les cotisations patronales calculées par le logiciel de paie ou l’expert-comptable. Un prévisionnel établi sur la seule base du SMIC sous-estime presque toujours le coût réel d’une équipe qualifiée.

Le temps de travail : ce que dit le code du travail

La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine (article L3121-27). Ce n’est pas une durée maximale : c’est le seuil au-delà duquel les heures sont des heures supplémentaires. Les durées maximales sont ailleurs : quarante-huit heures au cours d’une même semaine (article L3121-20), et quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives, sauf exceptions prévues par le code (article L3121-22).

Les heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire. Le taux est d’abord fixé par accord d’entreprise ou, à défaut, par la convention de branche ; il ne peut être inférieur à 10 % (article L3121-33). À défaut d’accord, le code fixe lui-même les taux : 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, 50 % pour les suivantes (article L3121-36). Les heures supplémentaires s’accomplissent dans la limite d’un contingent annuel ; au-delà, elles ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (article L3121-30).

Pour une salle de sport, la question pratique est donc double : que prévoit la convention sur le taux de majoration et sur le contingent, et existe-t-il un accord d’entreprise ? Tant que ces deux réponses ne sont pas écrites dans le dossier social de l’entreprise, le planning ne peut pas être chiffré correctement.

Répartir la durée du travail sur plusieurs semaines

La fréquentation d’une salle varie au fil de l’année. Le code du travail permet d’en tenir compte : un accord d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine (article L3121-44). L’accord fixe alors la période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l’autorise, trois ans ; les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires ; et la manière de traiter les absences, les arrivées et les départs en cours de période.

Les heures supplémentaires se décomptent alors à la fin de la période de référence : si elle est annuelle, ce sont les heures effectuées au-delà de 1 607 heures (article L3121-41). Sans accord collectif, l’employeur peut aussi répartir la durée du travail par décision unilatérale, mais sur une période de neuf semaines au plus (même article).

Ce mécanisme ne se met pas en place par un simple planning. Il suppose un fondement écrit : l’accord de branche, si la convention en contient un qui s’applique à votre structure, ou un accord d’entreprise, ou la décision unilatérale dans la limite de neuf semaines. Sans ce fondement, chaque semaine au-delà de trente-cinq heures produit des heures supplémentaires, quel que soit le nombre d’heures faites les semaines plus calmes.

Le temps partiel : une durée minimale et un contrat écrit

Beaucoup de postes dans une salle de sport sont à temps partiel : cours collectifs à heures fixes, accueil en soirée ou le week-end. Le code du travail encadre ces contrats de près.

Le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne notamment la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf exceptions, la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels cette répartition peut être modifiée, et les modalités de communication des horaires (article L3123-6). Un contrat à temps partiel sans ces mentions expose l’employeur à une demande de requalification à temps complet.

La durée minimale du travail à temps partiel est fixée par la convention ou l’accord de branche étendu ; à défaut d’accord, elle est de vingt-quatre heures par semaine, ou de l’équivalent mensuel (articles L3123-19 et L3123-27). Lorsque la branche fixe une durée inférieure, elle détermine les garanties qui l’accompagnent : horaires réguliers, ou possibilité de cumuler plusieurs activités pour atteindre un temps plein.

Le code prévoit aussi des exceptions et des dérogations (article L3123-7). La durée minimale ne s’applique pas, par exemple, aux contrats d’une durée au plus égale à sept jours, ni aux contrats à durée déterminée de remplacement d’un salarié absent. Une durée inférieure peut être fixée à la demande du salarié, pour faire face à des contraintes personnelles ou pour cumuler plusieurs activités ; cette demande est « écrite et motivée ». Un coach qui intervient dans plusieurs structures peut donc demander une durée plus courte, mais la demande doit venir de lui, par écrit, avec ses motifs, et être conservée.

La branche peut enfin prévoir le taux de majoration des heures complémentaires, qui ne peut être inférieur à 10 % (article L3123-21), et autoriser, par avenant au contrat, une augmentation temporaire de la durée du travail, dans la limite de huit avenants par an et par salarié, hors remplacement d’un salarié absent nommément désigné (article L3123-22). Ces mécanismes sont utiles pour absorber un pic d’activité ; ils supposent que la convention les prévoie, ce qui se vérifie dans son texte à jour.

Coachs indépendants ou salariés : où passe la frontière ?

Le recours à des coachs indépendants est fréquent dans le secteur. Le code du travail pose une présomption : les personnes immatriculées, notamment au registre du commerce et des sociétés ou auprès de l’Urssaf, sont présumées ne pas être liées par un contrat de travail au donneur d’ordre pour l’activité qui a donné lieu à cette immatriculation (article L8221-6, I). Mais la présomption cède lorsque ces personnes fournissent leurs prestations « dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente » à l’égard du donneur d’ordre (même article, II).

Le lien de subordination s’apprécie sur les faits, pas sur l’intitulé du contrat. Les questions à se poser sont concrètes. Qui fixe les horaires et le contenu des séances ? Le coach peut-il refuser un créneau, se faire remplacer, fixer ses prix, avoir sa propre clientèle ? Qui le contrôle, et peut-il être sanctionné ? Est-il intégré à un service organisé, avec un planning imposé, une tenue, des consignes d’accueil ? Plus les réponses ressemblent à celles d’un salarié, plus le risque de requalification est réel.

Le même article prévoit que, lorsque le contrat de travail est établi, la dissimulation d’emploi salarié est constituée si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à ses obligations d’employeur. Le travail dissimulé couvre aussi le fait de ne pas faire la déclaration préalable à l’embauche, de ne pas délivrer de bulletin de paie ou d’y mentionner moins d’heures que celles réellement accomplies (article L8221-5). Il est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (article L8224-1), sans préjudice des rappels de cotisations.

La prudence consiste donc à choisir le statut d’après la réalité de la mission. Un coach qui assure chaque semaine les mêmes cours au planning de la salle, sous ses consignes, relève en règle générale du salariat ; un intervenant qui propose ses propres séances, à ses conditions, avec sa propre clientèle, peut relever de l’indépendance. En cas de doute, l’avis d’un avocat en droit social, avant de signer, coûte moins qu’un contentieux.

Embaucher : les formalités à ne pas oublier

L’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après une déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale (article L1221-10). Cette déclaration préalable se fait avant la prise de poste, y compris pour un contrat court ou un remplacement.

Le contrat à durée indéterminée peut comporter une période d’essai, dont la durée maximale est de deux mois pour les ouvriers et les employés, trois mois pour les agents de maîtrise et les techniciens, quatre mois pour les cadres (article L1221-19). Elle ne peut être renouvelée qu’une fois, et seulement si un accord de branche étendu le prévoit, dans la limite de quatre, six ou huit mois renouvellement compris selon la catégorie (article L1221-21). La période d’essai et son renouvellement se prévoient dans le contrat ou la lettre d’engagement.

Les contrats à durée déterminée obéissent à une liste fermée de motifs : remplacement d’un salarié absent, accroissement temporaire de l’activité, emplois à caractère saisonnier, et emplois dans les secteurs où il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée (article L1242-2). La liste réglementaire de ces secteurs mentionne notamment « le sport professionnel » (article D1242-1) ; une salle de sport ouverte au public ne relève pas, par ce seul fait, de ce secteur. Un contrat à durée déterminée conclu pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de la salle s’expose à la requalification.

Informer les salariés du droit conventionnel

L’employeur doit informer ses salariés des conventions et accords applicables. À défaut d’autres modalités prévues par un accord, il les en informe à l’embauche, tient un exemplaire à jour de ces textes à leur disposition sur le lieu de travail, et le met sur l’intranet s’il en existe un (article R2262-1). Un avis, communiqué par tout moyen, indique l’intitulé des conventions et accords applicables, l’endroit où ils sont tenus à disposition et les modalités de consultation pendant le temps de présence (article R2262-3). L’employeur fournit aussi un exemplaire au comité social et économique et aux délégués syndicaux, s’il y en a (article R2262-2).

Pour une petite structure, la mise en œuvre est simple : un exemplaire à jour de la convention dans le bureau, un avis affiché ou envoyé à chaque salarié, et la mention de la convention dans le contrat et sur chaque bulletin de paie. Ce sont des gestes de quelques minutes, qui évitent un reproche facile à établir.

La formation professionnelle

Tout employeur verse une contribution à la formation professionnelle. Son taux dépend de l’effectif : 0,55 % du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales pour l’employeur de moins de onze salariés (article L6331-1), 1 % pour l’employeur d’au moins onze salariés (article L6331-3). Les rémunérations des apprentis sont exonérées de la contribution des employeurs de moins de onze salariés (article L6331-1).

La convention de branche peut organiser la mutualisation des fonds de la formation (article L2253-1). Le nom de l’opérateur de compétences de la branche, ses priorités et ses modalités de prise en charge se vérifient auprès de lui et dans le texte à jour de la convention ; elles changent selon les années et les budgets.

Le code impose aussi un rendez-vous : à l’embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie d’un entretien de parcours professionnel avec son employeur au cours de la première année, puis tous les quatre ans (article L6315-1). Cet entretien porte sur les compétences, le parcours, les besoins de formation et les souhaits d’évolution du salarié. Pour une équipe de coachs, il est l’occasion naturelle de faire le point sur les diplômes, leurs mentions, et les activités qu’ils permettent d’encadrer.

Le comité social et économique

Un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés, cette mise en place n’étant obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs (article L2311-2). Une salle qui grandit doit donc suivre son effectif mois par mois, selon les règles de calcul prévues par le code, pour anticiper l’organisation des élections.

Les membres titulaires de la délégation du personnel disposent du temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions. Le nombre d’heures de délégation est fixé par décret en fonction de l’effectif et du nombre de membres ; il ne peut être inférieur à dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés (article L2315-7). Ces heures sont du temps de travail ; elles s’intègrent au planning et au budget de la masse salariale.

Rompre un contrat : ce qui ne change pas avec la convention

La rupture conventionnelle obéit aux règles générales du code du travail. La convention de rupture fixe notamment le montant de l’indemnité spécifique, qui ne peut être inférieur à celui de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L1234-9 ; chaque partie dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour se rétracter à compter de la signature, et la rupture ne peut intervenir avant le lendemain de l’homologation (article L1237-13).

L’indemnité de licenciement est due au salarié en contrat à durée indéterminée qui compte huit mois d’ancienneté ininterrompus, sauf faute grave ; ses modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute antérieure et sont fixées par voie réglementaire (article L1234-9). La convention de branche peut prévoir une indemnité plus favorable : on retient alors la plus favorable des deux. Là encore, le texte à jour de la convention se lit avant de chiffrer.

Une méthode pour tenir le cadre dans la durée

Le droit social d’une salle de sport n’est pas difficile, il est vivant : le SMIC, les avenants de branche et les textes du code évoluent. Une méthode simple permet de le tenir sans y passer ses journées.

Tenir un dossier social de l’entreprise, avec le texte à jour de la convention, les accords d’entreprise s’il y en a, la liste des avenants étendus et la date à laquelle chacun a été vérifié. Tenir, pour chaque salarié, une fiche qui dit son poste réel, son niveau de classification et sa justification, son diplôme et ce qu’il couvre, sa durée du travail et son fondement écrit.

Fixer deux rendez-vous par an avec son expert-comptable ou son conseil : l’un à la revalorisation du SMIC, l’autre après les négociations salariales de la branche. À chacun, revoir les minima, les classifications et les plannings. Avant toute décision qui engage, recrutement, changement de statut d’un coach, nouvel aménagement du temps de travail, rupture, lire le texte en vigueur, et demander un avis quand il y a un doute.

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L’outil ci-dessus donne une estimation du coût employeur d’un poste. Ses résultats sont indicatifs : vérifiez-les avec votre logiciel de paie ou votre expert-comptable, et avec le texte à jour de la convention.

Et dans un club Magicfit ?

Chaque club Magicfit est exploité par une entreprise indépendante, sous licence de marque. L’exploitant est l’employeur de son équipe : il recrute, classe ses salariés, fixe les plannings et tient son dossier social, avec ses propres conseils. La licence porte sur la marque et son identité visuelle, une zone exclusive, l’étude et la délimitation de la zone, le référencement du club et des conseils d’implantation avant l’ouverture, puis des conseils sur l’usage de la marque, à la demande. Elle ne prévoit ni formation, ni outils, ni marketing mutualisé.

FAQ — La convention collective du sport

Quelle convention collective s'applique à ma salle de sport ?
Celle dont relève l’activité principale de l’entreprise (article L2261-2 du code du travail). Pour une salle dont l’activité principale est l’encadrement de la pratique sportive, c’est la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005. En cas d’activités multiples, l’activité principale se documente avec votre expert-comptable.
Où lire le texte à jour de la convention ?
Sur Légifrance, rubrique des accords de branche et conventions collectives, avec ses avenants et ses annexes. Chaque convention y est identifiée par son numéro IDCC. Un résumé ne remplace pas le texte consolidé.
Le minimum de la convention peut-il être inférieur au SMIC ?
Il peut arriver qu’un minimum de branche se retrouve un temps en dessous du SMIC, car les deux évoluent séparément. Le SMIC reste alors le plancher : tout salarié dont l’horaire atteint la durée légale perçoit au moins le SMIC, s’il n’est pas apprenti (article L3232-1).
Quelle est la durée minimale d'un temps partiel ?
Celle que fixe la convention ou l’accord de branche étendu ; à défaut, vingt-quatre heures par semaine (articles L3123-19 et L3123-27). Une durée inférieure est possible dans les cas prévus par l’article L3123-7, notamment à la demande écrite et motivée du salarié.
Comment sont majorées les heures supplémentaires ?
Selon l’accord d’entreprise ou, à défaut, la convention de branche, sans pouvoir descendre sous 10 %. Sans accord, le code prévoit 25 % pour les huit premières heures supplémentaires de la semaine et 50 % au-delà (articles L3121-33 et L3121-36).
Peut-on faire travailler un coach comme indépendant ?
Oui, si la mission est réellement indépendante. La présomption de non-salariat des personnes immatriculées cède lorsqu’elles travaillent dans un lien de subordination juridique permanente (article L8221-6). Horaires imposés, consignes, contrôle et intégration à un service organisé sont des indices de salariat.
Qui est l'employeur dans un club Magicfit ?
L’entreprise qui exploite le club, sous licence de marque. Elle recrute, classe ses salariés, fixe les plannings et tient son dossier social avec ses propres conseils.

Sources

Sources lues et vérifiées le 29 octobre 2026. Ce contenu est informatif. Les grilles, les minima et les stipulations de la convention changent par avenants : vérifiez le texte consolidé sur Légifrance et demandez l’avis de votre expert-comptable ou d’un avocat en droit social avant toute décision.

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